P-29, r. 4 - Règlement sur le remboursement des coûts d’inspection permanente

Texte complet
2. Remboursement: L’exploitant doit rembourser au gouvernement, pour l’inspection permanente de ses opérations et des animaux ou des produits carnés qui se trouvent dans son établissement, un montant de 57 $, par inspecteur, pour chaque heure ou de 12 $ pour chaque quart d’heure d’inspection faite:
a)  en plus de 8 heures par jour par un même inspecteur;
b)  un samedi, un dimanche ou un jour férié.
Dans le cas où un jour férié tombe un samedi ou un dimanche et que l’inspecteur, à titre de fonctionnaire au sens de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1), bénéficie d’un congé compensatoire qui doit être pris durant un autre jour, l’exploitant doit, pour ce congé compensatoire, effectuer le remboursement prescrit au premier alinéa pour le jour férié ainsi compensé.
Les coûts fixés au premier alinéa sont ajustés au 1er janvier de chaque année selon le taux d’augmentation de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada pour la période se terminant le 30 septembre de l’année précédente, tel que déterminé par Statistique Canada. Ces coûts sont diminués au dollar près s’ils comprennent une fraction inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction égale ou supérieure à 0,50 $.
Le ministre informe le public du résultat de l’indexation faite en vertu du présent article par voie de la Gazette officielle du Québec ou par tout autre moyen qu’il juge approprié.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 5, a. 2; D. 601-83, a. 1 et 2; D. 376-89, a. 1; D. 1603-91, a. 1.
2. Remboursement: L’exploitant doit rembourser au gouvernement, pour l’inspection permanente de ses opérations et des animaux ou des produits carnés qui se trouvent dans son établissement, un montant de 55 $, par inspecteur, pour chaque heure ou de 12 $ pour chaque quart d’heure d’inspection faite:
a)  en plus de 8 heures par jour par un même inspecteur;
b)  un samedi, un dimanche ou un jour férié.
Dans le cas où un jour férié tombe un samedi ou un dimanche et que l’inspecteur, à titre de fonctionnaire au sens de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1), bénéficie d’un congé compensatoire qui doit être pris durant un autre jour, l’exploitant doit, pour ce congé compensatoire, effectuer le remboursement prescrit au premier alinéa pour le jour férié ainsi compensé.
Les coûts fixés au premier alinéa sont ajustés au 1er janvier de chaque année selon le taux d’augmentation de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada pour la période se terminant le 30 septembre de l’année précédente, tel que déterminé par Statistique Canada. Ces coûts sont diminués au dollar près s’ils comprennent une fraction inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction égale ou supérieure à 0,50 $.
Le ministre informe le public du résultat de l’indexation faite en vertu du présent article par voie de la Gazette officielle du Québec ou par tout autre moyen qu’il juge approprié.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 5, a. 2; D. 601-83, a. 1 et 2; D. 376-89, a. 1; D. 1603-91, a. 1.
2. Remboursement: L’exploitant doit rembourser au gouvernement, pour l’inspection permanente de ses opérations et des animaux ou des produits carnés qui se trouvent dans son établissement, un montant de 54 $, par inspecteur, pour chaque heure ou de 12 $ pour chaque quart d’heure d’inspection faite:
a)  en plus de 8 heures par jour par un même inspecteur;
b)  un samedi, un dimanche ou un jour férié.
Dans le cas où un jour férié tombe un samedi ou un dimanche et que l’inspecteur, à titre de fonctionnaire au sens de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1), bénéficie d’un congé compensatoire qui doit être pris durant un autre jour, l’exploitant doit, pour ce congé compensatoire, effectuer le remboursement prescrit au premier alinéa pour le jour férié ainsi compensé.
Les coûts fixés au premier alinéa sont ajustés au 1er janvier de chaque année selon le taux d’augmentation de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada pour la période se terminant le 30 septembre de l’année précédente, tel que déterminé par Statistique Canada. Ces coûts sont diminués au dollar près s’ils comprennent une fraction inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction égale ou supérieure à 0,50 $.
Le ministre informe le public du résultat de l’indexation faite en vertu du présent article par voie de la Gazette officielle du Québec ou par tout autre moyen qu’il juge approprié.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 5, a. 2; D. 601-83, a. 1 et 2; D. 376-89, a. 1; D. 1603-91, a. 1.
2. Remboursement: L’exploitant doit rembourser au gouvernement, pour l’inspection permanente de ses opérations et des animaux ou des produits carnés qui se trouvent dans son établissement, un montant de 53 $, par inspecteur, pour chaque heure ou de 12 $ pour chaque quart d’heure d’inspection faite:
a)  en plus de 8 heures par jour par un même inspecteur;
b)  un samedi, un dimanche ou un jour férié.
Dans le cas où un jour férié tombe un samedi ou un dimanche et que l’inspecteur, à titre de fonctionnaire au sens de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1), bénéficie d’un congé compensatoire qui doit être pris durant un autre jour, l’exploitant doit, pour ce congé compensatoire, effectuer le remboursement prescrit au premier alinéa pour le jour férié ainsi compensé.
Les coûts fixés au premier alinéa sont ajustés au 1er janvier de chaque année selon le taux d’augmentation de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada pour la période se terminant le 30 septembre de l’année précédente, tel que déterminé par Statistique Canada. Ces coûts sont diminués au dollar près s’ils comprennent une fraction inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction égale ou supérieure à 0,50 $.
Le ministre informe le public du résultat de l’indexation faite en vertu du présent article par voie de la Gazette officielle du Québec ou par tout autre moyen qu’il juge approprié.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 5, a. 2; D. 601-83, a. 1 et 2; D. 376-89, a. 1; D. 1603-91, a. 1.
2. Remboursement: L’exploitant doit rembourser au gouvernement, pour l’inspection permanente de ses opérations et des animaux ou des produits carnés qui se trouvent dans son établissement, un montant de 52 $, par inspecteur, pour chaque heure ou de 12 $ pour chaque quart d’heure d’inspection faite:
a)  en plus de 8 heures par jour par un même inspecteur;
b)  un samedi, un dimanche ou un jour férié.
Dans le cas où un jour férié tombe un samedi ou un dimanche et que l’inspecteur, à titre de fonctionnaire au sens de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1), bénéficie d’un congé compensatoire qui doit être pris durant un autre jour, l’exploitant doit, pour ce congé compensatoire, effectuer le remboursement prescrit au premier alinéa pour le jour férié ainsi compensé.
Les coûts fixés au premier alinéa sont ajustés au 1er janvier de chaque année selon le taux d’augmentation de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada pour la période se terminant le 30 septembre de l’année précédente, tel que déterminé par Statistique Canada. Ces coûts sont diminués au dollar près s’ils comprennent une fraction inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction égale ou supérieure à 0,50 $.
Le ministre informe le public du résultat de l’indexation faite en vertu du présent article par voie de la Gazette officielle du Québec ou par tout autre moyen qu’il juge approprié.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 5, a. 2; D. 601-83, a. 1 et 2; D. 376-89, a. 1; D. 1603-91, a. 1.
2. Remboursement: L’exploitant doit rembourser au gouvernement, pour l’inspection permanente de ses opérations et des animaux ou des produits carnés qui se trouvent dans son établissement, un montant de 51 $, par inspecteur, pour chaque heure ou de 12 $ pour chaque quart d’heure d’inspection faite:
a)  en plus de 8 heures par jour par un même inspecteur;
b)  un samedi, un dimanche ou un jour férié.
Dans le cas où un jour férié tombe un samedi ou un dimanche et que l’inspecteur, à titre de fonctionnaire au sens de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1), bénéficie d’un congé compensatoire qui doit être pris durant un autre jour, l’exploitant doit, pour ce congé compensatoire, effectuer le remboursement prescrit au premier alinéa pour le jour férié ainsi compensé.
Les coûts fixés au premier alinéa sont ajustés au 1er janvier de chaque année selon le taux d’augmentation de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada pour la période se terminant le 30 septembre de l’année précédente, tel que déterminé par Statistique Canada. Ces coûts sont diminués au dollar près s’ils comprennent une fraction inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction égale ou supérieure à 0,50 $.
Le ministre informe le public du résultat de l’indexation faite en vertu du présent article par voie de la Gazette officielle du Québec ou par tout autre moyen qu’il juge approprié.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 5, a. 2; D. 601-83, a. 1 et 2; D. 376-89, a. 1; D. 1603-91, a. 1.
2. Remboursement: L’exploitant doit rembourser au gouvernement, pour l’inspection permanente de ses opérations et des animaux ou des produits carnés qui se trouvent dans son établissement, un montant de 50 $, par inspecteur, pour chaque heure ou de 12 $ pour chaque quart d’heure d’inspection faite:
a)  en plus de 8 heures par jour par un même inspecteur;
b)  un samedi, un dimanche ou un jour férié.
Dans le cas où un jour férié tombe un samedi ou un dimanche et que l’inspecteur, à titre de fonctionnaire au sens de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1), bénéficie d’un congé compensatoire qui doit être pris durant un autre jour, l’exploitant doit, pour ce congé compensatoire, effectuer le remboursement prescrit au premier alinéa pour le jour férié ainsi compensé.
Les coûts fixés au premier alinéa sont ajustés au 1er janvier de chaque année selon le taux d’augmentation de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada pour la période se terminant le 30 septembre de l’année précédente, tel que déterminé par Statistique Canada. Ces coûts sont diminués au dollar près s’ils comprennent une fraction inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction égale ou supérieure à 0,50 $.
Le ministre informe le public du résultat de l’indexation faite en vertu du présent article par voie de la Gazette officielle du Québec ou par tout autre moyen qu’il juge approprié.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 5, a. 2; D. 601-83, a. 1 et 2; D. 376-89, a. 1; D. 1603-91, a. 1.
2. Remboursement: L’exploitant doit rembourser au gouvernement, pour l’inspection permanente de ses opérations et des animaux ou des produits carnés qui se trouvent dans son établissement, un montant de 49 $, par inspecteur, pour chaque heure ou de 12 $ pour chaque quart d’heure d’inspection faite:
a)  en plus de 8 heures par jour par un même inspecteur;
b)  un samedi, un dimanche ou un jour férié.
Dans le cas où un jour férié tombe un samedi ou un dimanche et que l’inspecteur, à titre de fonctionnaire au sens de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1), bénéficie d’un congé compensatoire qui doit être pris durant un autre jour, l’exploitant doit, pour ce congé compensatoire, effectuer le remboursement prescrit au premier alinéa pour le jour férié ainsi compensé.
Les coûts fixés au premier alinéa sont ajustés au 1er janvier de chaque année selon le taux d’augmentation de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada pour la période se terminant le 30 septembre de l’année précédente, tel que déterminé par Statistique Canada. Ces coûts sont diminués au dollar près s’ils comprennent une fraction inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction égale ou supérieure à 0,50 $.
Le ministre informe le public du résultat de l’indexation faite en vertu du présent article par voie de la Gazette officielle du Québec ou par tout autre moyen qu’il juge approprié.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 5, a. 2; D. 601-83, a. 1 et 2; D. 376-89, a. 1; D. 1603-91, a. 1.
2. Remboursement: L’exploitant doit rembourser au gouvernement, pour l’inspection permanente de ses opérations et des animaux ou des produits carnés qui se trouvent dans son établissement, un montant de 48 $, par inspecteur, pour chaque heure ou de 12 $ pour chaque quart d’heure d’inspection faite:
a)  en plus de 8 heures par jour par un même inspecteur;
b)  un samedi, un dimanche ou un jour férié.
Dans le cas où un jour férié tombe un samedi ou un dimanche et que l’inspecteur, à titre de fonctionnaire au sens de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1), bénéficie d’un congé compensatoire qui doit être pris durant un autre jour, l’exploitant doit, pour ce congé compensatoire, effectuer le remboursement prescrit au premier alinéa pour le jour férié ainsi compensé.
Les coûts fixés au premier alinéa sont ajustés au 1er janvier de chaque année selon le taux d’augmentation de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada pour la période se terminant le 30 septembre de l’année précédente, tel que déterminé par Statistique Canada. Ces coûts sont diminués au dollar près s’ils comprennent une fraction inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction égale ou supérieure à 0,50 $.
Le ministre informe le public du résultat de l’indexation faite en vertu du présent article par voie de la Gazette officielle du Québec ou par tout autre moyen qu’il juge approprié.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 5, a. 2; D. 601-83, a. 1 et 2; D. 376-89, a. 1; D. 1603-91, a. 1.